Les vacances de Noël n’auront pas empêché la Cour de cassation de se saisir de la question relative à l’admission d’un mode de preuve déloyale dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, prononcé à l’égard d’une salariée.
Dans cette affaire, l’employeur justifiait en effet d’enregistrements clandestins qui démontraient que la salariée avait expressément refusé de fournir à son employeur le suivi de son activité commerciale, justifiant la décision de la mettre à pied avant de la licencier.
Alors que les preuves avaient été écartées par la juridiction d’appel pour procédé déloyal et à l’insu du salarié, la Cour de cassation valide leur recevabilité.
Pour la Haute juridiction, « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Réunie en assemblée plénière le 22 décembre dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail...
Pour retenir la responsabilité d’un établissement bancaire et obtenir des dommages-intérêts, le client doit rapporter la preuve de la faute de la banque, et justifier le préjudice subi...
En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel....
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Dans le cas d’un bail rural, l’article L.413-1 du Code rural et de la pêche maritime instaure, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), un droit de préemption, dans le cas d’une aliénation à titre onéreux des biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole...
Lorsque le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires est prononcé, l’article L.622-28 du Code de commerce prévoit la suspension, « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société », de « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »...