La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Aussi, l’employeur est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard du salarié.
En effet, il doit indiquer, par écrit, au salarié, le motif économique de la rupture au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Elle relève que l’employeur a adressé, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement était envisagé, une lettre aux salariés leur proposant un poste à ce titre et énonçant que la modification du contrat de travail qu’ils avaient refusée était fondée sur une réorganisation de la société nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
Elle considère, compte tenu des énonciations précitées, que l’employeur avait, au contraire, satisfait à son obligation légale d'informer les salariés, avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.
En application de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, les parents exerçant l’autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux...
Dans le cadre d’une succession, certains héritiers souhaitent aliéner un bien indivis de la succession. Dans son procès-verbal, le notaire constate l’opposition à la vente d’un héritier. Un jugement assorti de l’exécution provisoire autorise la licitation. L’héritier s’y étant opposé assigne alors les acquéreurs en intervention forcée...
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Aussi, l’employeur est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard du salarié...
Selon l’article 192 du Code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts »...
En l’espèce, il était reproché à une entreprise d’avoir porté atteinte à la marque « Oxford » en faisant usage du signe de la marque sur des trousses et cartables scolaires. La société propriétaire de la marque avait alors assigné l’autre entreprise en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée...
En vertu de l’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet »...