Réunie en assemblée plénière le 22 décembre dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Par conséquent, en statuant sur l’espèce dont elle était saisie, la conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvait constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à la preuve.
Doit en conséquence être validé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire
Réunie en assemblée plénière le 22 décembre dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail...
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Les vacances de Noël n’auront pas empêché la Cour de cassation de se saisir de la question relative à l’admission d’un mode de preuve déloyale dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, prononcé à l’égard d’une salariée...
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