L’article L 1221-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter. Son existence ne dépend alors ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il est de jurisprudence constante (Cass, soc. 13 novembre 1996, n° 94-13.187) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail est exclue si les activités sont accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association culturelle légalement établie.
Ainsi, pour exclure cette qualification, la Cour d'appel a constaté qu’un homme exerce, depuis son détachement, le statut de religieux, relevant du système propre aux ministres du culte et était rémunéré sous forme de casuel.
Or, son raisonnement doit être censuré puisqu’il résulte que l’association n’avait pas le statut d’association culturelle.
Au sens de l’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être inopposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle »...
L’article L 1221-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter. Son existence ne dépend alors ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs...
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »...
En application des articles 1251 et 1252 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle de 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter...
Il résulte de l’article 954 du Code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens des parties sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Les prétentions doivent ainsi figurer sous forme de dispositif. C’est uniquement sur ce dernier que la Cour d'appel va statuer...
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels vient créer un chapitre IV « Les troubles anormaux de voisinage » au sous-titre II du titre III du livre III du Code civil...