Un accord d’entreprise peut réserver certains avantages aux seules organisations syndicales représentatives sans méconnaître le principe d’égalité, dès lors que cette différence de traitement repose sur des critères objectifs en lien avec les missions concernées. La Cour de cassation précise également les modalités selon lesquelles les règles d’affichage syndical peuvent être déterminées.
L’affichage syndical peut être organisé par un accord collectif
En l’espèce, un accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical avait été conclu entre un employeur et les organisations syndicales représentatives. Il fixait notamment les modalités de mise à disposition des panneaux d’affichage.
Un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise, mais disposant d’une section syndicale, estimait qu’une concertation spécifique aurait dû être organisée avec l’ensemble des syndicats présents.
La Cour de cassation rejette cette analyse. L’article L. 2142-3 du Code du travail prévoit que les modalités de mise à disposition des panneaux sont fixées par accord avec l’employeur, mais n’impose pas que cet accord soit négocié avec toutes les organisations disposant d’une section syndicale. Un accord collectif conclu avec les organisations représentatives peut donc valablement organiser l’affichage pour l’ensemble de l’entreprise.
Un budget syndical peut être réservé aux organisations représentatives
Le même accord attribuait également un budget annuel de 10 000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Le syndicat non représentatif dénonçait une différence de traitement contraire au principe d’égalité.
La Cour de cassation valide pourtant le dispositif. Un accord plus favorable que la loi peut subordonner certains avantages à la représentativité lorsque cette distinction repose sur des raisons objectives et vérifiables en rapport avec l’avantage concerné.
En l’espèce, le budget avait pour objectif de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux syndicats représentatifs, auxquels la loi reconnaît des prérogatives particulières en matière de négociation collective.
La représentativité constituait donc un critère objectif directement lié à l’objet du financement. La différence de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs était, dans ces conditions, licite.
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