La négociation d’une convention collective unique destinée à remplacer plusieurs conventions existantes peut-elle être menée sans l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les branches concernées ?
La Cour de cassation répond par la négative et précise l’articulation entre liberté contractuelle et principe de concordance.
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, les partenaires sociaux avaient décidé d’engager des négociations en vue de construire une convention collective unique étendue.
Les fédérations CFTC et CFE-CGC, représentatives dans le champ de la CCN 51, demandaient à participer à ces négociations.
La cour d’appel avait rejeté leurs demandes. Elle considérait notamment qu’aucune procédure conventionnelle de fusion des branches n’avait formellement été engagée, les partenaires sociaux ayant choisi de négocier directement une convention unique sans conclure préalablement un accord regroupant les différentes conventions collectives.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les partenaires sociaux restent libres, au titre de la liberté contractuelle, de restructurer les branches d’un secteur en négociant directement une convention collective unique, sans passer au préalable par un accord de regroupement.
Toutefois, lorsque cette nouvelle convention a vocation à remplacer les conventions collectives existantes, le principe de concordance doit être respecté.
Les organisations syndicales représentatives dans le champ de ces conventions sont donc fondées à participer à sa négociation.
Peu importe, dès lors, qu’aucune fusion formelle des branches n’ait préalablement été organisée : c’est bien la vocation substitutive de la convention collective unique qui impose d’associer les syndicats représentatifs des champs conventionnels concernés.
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