Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de son employeur, il peut prétendre à une indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Toutefois, la détermination des préjudices indemnisables soulève régulièrement des difficultés, notamment concernant le déficit fonctionnel permanent et son articulation avec les souffrances physiques et morales.
Dans un arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de cassation précise les différentes composantes de ce préjudice et rappelle qu’elles doivent être prises en compte dans l’indemnisation de la victime.
Une indemnisation qui ne se limite pas aux souffrances endurées
En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail en février 2017. Il avait engagé une procédure afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir réparation de ses préjudices.
La cour d’appel avait néanmoins rejeté ses demandes d’indemnisation au titre de l’incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante.
Elle considérait que ces préjudices ne pouvaient donner lieu à une indemnisation distincte, la victime pouvant uniquement obtenir réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation de son état de santé.
Le salarié contestait cette analyse, estimant que les différentes composantes du déficit fonctionnel permanent devaient être indemnisées.
Le déficit fonctionnel permanent comprend plusieurs composantes
Au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation censure cette décision.
Elle rappelle que la rente ou l’indemnité en capital versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier comprend, pour la période postérieure à la consolidation :
Les atteintes aux fonctions physiologiques et à l’intégrité psychique ;
Les souffrances physiques et morales endurées ;
La perte de qualité de vie ;
Les troubles affectant les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’indemnisation ne peut donc être limitée aux seules souffrances physiques et morales, en excluant l’incapacité fonctionnelle et les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne.
La Cour de cassation prononce ainsi une cassation partielle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bastia.
Cette décision confirme l’importance d’une évaluation globale du déficit fonctionnel permanent en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, tout en veillant à éviter une double indemnisation des mêmes préjudices.
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