La Cour de cassation précise le régime de prescription de l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM contre les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang.
En l’espèce, l’ONIAM, après avoir indemnisé une victime contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion, avait exercé une action en recouvrement contre l’assureur concerné.
La cour d’appel avait déclaré cette action prescrite, estimant que l’absence d’indemnisation préalable de la victime ne constituait pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que l’action de l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Toutefois, elle souligne que l’ONIAM ne peut agir contre l’assureur qu’après avoir indemnisé la victime. Cette condition légale l’empêche d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.
Il en résulte que la prescription est suspendue entre la saisine de l’ONIAM par la victime et l’indemnisation effective de celle-ci. Durant cette période, le délai est simplement arrêté, sans être effacé.
Appliquant ces principes, la Cour relève que la prescription, commencée à courir à la date de consolidation du dommage, avait été suspendue pendant la procédure d’indemnisation amiable. Dès lors, au jour de l’émission des titres exécutoires, l’action de l’ONIAM n’était pas prescrite.
La Cour de cassation précise le régime de prescription de l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM contre les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang...
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