En matière de bail rural, le bailleur a la faculté de résilier le contrat à tout moment, en cas de dégradation partielle ou totale du bien loué. Dès lors, l’article L.411-72 du Code rural et de la pêche maritime offre le droit au bailleur, d’obtenir une indemnité égale au montant du préjudice subi résultant de la dégradation, qui doit intervenir à l’expiration du bail.
Pour autant, certaines modifications sont possibles et requièrent un commun accord des parties. Le preneur peut faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque les opérations ont pour conséquences d’améliorer les conditions de l’exploitation, dans le but de réunir ou grouper les parcelles attenantes. Pour ce faire, il doit obtenir l’accord du bailleur, qui dispose de deux mois pour s’y opposer.
Sur la base de ces articles, la Cour de cassation rend une décision le 14 décembre 2023. Dans les faits, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et remise en état des lieux, en invoquant notamment la suppression de haies implantées sur les parcelles, et réalisées par le preneur sans son accord.
La Cour affirme que le bailleur peut demander la résiliation du bail lorsqu’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, précisant qu’à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans. Toutefois, ce renouvellement ne prive pas le bailleur de sa faculté de résilier le contrat, lorsque les agissements du preneur ont des effets néfastes sur la bonne exploitation du fonds, même si ces derniers, antérieurs au renouvellement, se sont produits ou prolongés en cours de renouvellement.
Par conséquent, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en ce qu’elle rejette la demande en résiliation du bail du fait de l’arrachage des haies.
Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a rappelé que seule ne peut être inexcusable au sens de la loi Badinter ('article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985), la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience...
Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié...
Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s’agissant de l’obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement...