Dans le cadre d’un bail commercial, en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter de sa connaissance du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint survivant et de ses enfants, que ces derniers aient ou non participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation considère que cette règle n’est pas applicable et que l’enfant du titulaire du bail décédé n'est pas bénéficiaire, à titre personnel du bail rural conclu précédemment au profit de son père, en cas d’absence de participation de l’enfant à l'exploitation du fait de son âge, en l’espèce : deux ans au moment du décès, sans qu’il n’ait participé à l'exploitation effectivement au cours des cinq années antérieures à cet événement.
En l’espèce, du fait de l'exploitation effective des parcelles par sa mère aux côtés de son défunt mari, a conduit naturellement à la continuation du bail au profit de celle-ci, et non à une dévolution automatique au descendant du fermier, en l'absence de demande de résiliation du bail dans le délai imparti par le bailleur.
Dans le cadre d’un bail commercial, en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter de sa connaissance du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint survivant et de ses enfants, que ces derniers aient ou non participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès...
Face à la décision d’une Cour d’appel de débouter un salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail, au motif qu'il ne justifiait pas ''d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur »..
L’article 2004 du Code civil énonce que : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. »
Par un arrêt du 5 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une décision de justice ne peut être exécutée que dans un délai de dix ans à compter du jour où elle constitue un titre exécutoire, sous réserve d’avoir été délivrée par signification ou notification...
Soutenant que leurs parcelles étaient enclavées, des particuliers avaient assigné les propriétaires de parcelles limitrophes, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et en fixation de l'assiette par prescription acquisitive...
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police font foi jusqu’à preuve contraire, des contraventions constatées, précisant que celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.