Dans un arrêt rendu le 11 juillet dernier, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant l’exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
Dans cette affaire, lors de projets de vente de plusieurs parcelles, une SAFER avait fait connaître sa décision de préempter, mais la SCI qui s’était initialement portée acquéreuse, l’avait assigné au motif que, sous peine de nullité et en application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER est tenue de justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L 143-2 du Code rural, et qu'il résulte de l'article L. 143-2, 8° du même Code, que la préemption doit avoir pour objet la réalisation d'un projet de protection de l'environnement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du code rural ou du code de l'environnement
Cet argument est accueilli ni en appel, ni en cassation, où la Haute juridiction précise que, bien que l'exercice du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peut avoir pour objet la protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvés par ces personnes publiques en application de ce code, il en résulte que, si la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen.
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