Le bail rural est un contrat caractérisé par un fort intuitu personae puisque le propriétaire concède la jouissance de ses terres en considération de la personne de l’exploitant.
Cette particularité implique notamment l’interdiction de principe de céder le bail, mais également celle de l’apporter à une société, sans agrément préalable du bailleur, ainsi que le rappelle la Cour de cassation.
À ce titre, les dispositions d’ordre public de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime prévoient que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
Se fondant sur le texte susvisé, la Cour de cassation affirme que l’arrêt d’appel a retenu, à bon droit, qu’une clause, insérée dans un bail à ferme, doit être réputée non écrite dès lors qu’elle prévoit l’autorisation du bailleur pour l'apport par le preneur de son droit au bail à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation. En outre, l’action qui en découle n’est pas soumise à prescription.
Le bail rural est un contrat caractérisé par un fort intuitu personae puisque le propriétaire concède la jouissance de ses terres en considération de la personne de l’exploitant...
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