ROUTIER – La production d’un certificat d’immatriculation d’un autre véhicule ne saurait faire valoir la preuve que le propriétaire n’était pas le conducteur du véhicule intercepté
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police font foi jusqu’à preuve contraire, des contraventions constatées, précisant que celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.
En l’espèce, les gendarmes ont intercepté un véhicule après avoir constaté les infractions de conduite d’un véhicule qui ne respectait pas les distances de sécurité, adoptait une vitesse excessive eu égard aux circonstances, changeait de direction sans avertissement préalable et dépassait des véhicules sans possible retour bref dans le courant normal de la circulation. Des requêtes en exonération ont été formalisées par le conducteur du véhicule, qui a contesté en être propriétaire.
Le tribunal de police avait retenu que la production d’un certificat d’immatriculation d’un autre véhicule d’une autre marque et immatriculé autrement, accompagné des documents de cession, ne saurait faire valoir la preuve qu’il ne s’agissait pas du conducteur du véhicule lorsqu’il avait été intercepté.
La Haute juridiction a alors considéré que les documents de cession retenus par le tribunal n’étaient pas de nature à apporter la preuve contraire des énonciations figurant au procès-verbal constatant que le prévenu était le conducteur du véhicule qui avait fait l’objet du contrôle, puisque son identité a été relevée à partir de son permis de conduire.
Dans le cadre d’un bail commercial, en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter de sa connaissance du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint survivant et de ses enfants, que ces derniers aient ou non participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès...
Face à la décision d’une Cour d’appel de débouter un salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail, au motif qu'il ne justifiait pas ''d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos compensateur »..
L’article 2004 du Code civil énonce que : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. »
Par un arrêt du 5 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une décision de justice ne peut être exécutée que dans un délai de dix ans à compter du jour où elle constitue un titre exécutoire, sous réserve d’avoir été délivrée par signification ou notification...
Soutenant que leurs parcelles étaient enclavées, des particuliers avaient assigné les propriétaires de parcelles limitrophes, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et en fixation de l'assiette par prescription acquisitive...
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police font foi jusqu’à preuve contraire, des contraventions constatées, précisant que celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.