Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières
Le décret entré en vigueur le 12 juin 2024 apporte de nouvelles précisions en matière de sécurité routière, notamment en simplifiant la constatation des infractions et le durcissement des sanctions.
Le décret étend la liste des infractions pouvant être constatées par les forces de l’ordre sans interception, c’est-à-dire par vidéo-verbalisation ou à la volée. Il s’agit des infractions liées au franchissement des passages à niveau et au non-respect des dispositions de sécurité prises localement concernant le passage des ponts ou de l’interdiction d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules.
Les rodéos urbains, à savoir toutes manœuvres acrobatiques sur une voie ouverte à la circulation publique, peuvent désormais être punis par :
Une contravention de 3e classe (amende de 68 €) ;
Une perte de deux points sur le permis de conduire ;
Une éventuelle suspension de permis pouvant aller jusqu’à 3 ans ;
L’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le non-respect des règles relatives au franchissement des passages à niveau peut, outre la perte de quatre points du permis de conduire, entraîner l’immobilisation du véhicule, la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ainsi que l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Lorsqu’un véhicule est maintenu en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou qu’il fait l’objet d’une interdiction de circuler, il peut être immobilisé et mis en fourrière.
En vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »...
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »...
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, « lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises »...
Dans le cadre d’une affaire relative à la conclusion d’une promesse unilatérale de vente assortie d’une condition suspensive d’obtention de permis de construire purgé de tout recours, la Cour de cassation est venue rappeler, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, que tout jugement doit être motivé. A défaut, cela constitue un défaut de motifs...
Le décret entré en vigueur le 12 juin 2024 apporte de nouvelles précisions en matière de sécurité routière, notamment en simplifiant la constatation des infractions et le durcissement des sanctions...