L’acceptation de l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) interdit à la victime d’engager toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice à l’encontre de son employeur. Le préjudice moral indemnisé par le FIVA inclut le préjudice d’anxiété, lequel est inhérent à la situation des victimes de l’amiante confrontées au développement et à l’évolution de leur maladie.
Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation ce 27 février dernier, un ancien salarié a déclaré une maladie professionnelle due à l’inhalation de poussières d’amiante, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Il a accepté une offre d’indemnisation du FIVA comprenant la réparation de son préjudice moral. Par la suite, il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir une indemnisation spécifique pour son préjudice d’anxiété.
La Cour d'appel a jugé que l’indemnisation versée par le FIVA couvrait le préjudice d’anxiété et a déclaré la demande irrecevable au motif qu’une action en réparation du même préjudice ne pouvait être intentée contre l’employeur après acceptation de l’offre du FIVA.
Ce raisonnement est suivi par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en confirmant que l’indemnisation du préjudice moral par le FIVA inclut le préjudice d’anxiété. En conséquence, toute action ultérieure visant à obtenir une indemnisation supplémentaire pour ce dernier à l’encontre de l’employeur est irrecevable.
Cass. civ 3ème du 27 février 2025, n°23-14.697
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