RESPONSABILITÉ – Résolution de la vente et remise de la chose : pas de garantie pour le vendeur lorsque la restitution du bien ne constitue pas un préjudice indemnisable
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du Code civil, que lors de la résolution d’une vente, le vendeur ne peut pas obtenir d’un tiers la garantie à laquelle, en raison de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable.
En l’espèce, une société a vendu à une autre entreprise un véhicule aménagé pour le transport de chevaux, et comportant une partie relative à l’habitation. Le contrat précisait que le véhicule pouvait supporter le poids de cinq chevaux, mais ce n’était pas le cas. De plus, le poids du camion était de 11 020 kg pour un poids total autorisé de 12 000 kg. L’acheteur avait assigné le vendeur en résolution du contrat, lequel avait assigné son propre vendeur, qui avait fait intervenir une société pour effectuer des adaptations intérieures sur le véhicule, entraînant une modification de son poids à vide.
Par un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 815-13 alinéa 1er, 815-17 alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du Code civil, qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux séparés de biens, de déterminer les éléments d’actifs et passifs de la masse à partager...
Par une décision du 16 novembre 2023, la Cour de cassation précise, au visa de l’article 2224 du Code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer...
Cass. com du 22 novembre 2023, n°22-18.306
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du Code...
Les dispositions de l’article 2224 du Code civil prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer...