Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s’agissant de l’obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.
Dès lors, l’absence de preuve rapportant l’existence d’un protocole de sécurité vient retenir la responsabilité pénale desdites sociétés.
Dans les faits, lors d’une opération de chargement de sacs dans l’enceinte d’une société, un salarié avait heurté un chauffeur employé par une autre société, entraînant sa chute au sol et la fracture de ses deux poignets. Les deux sociétés avaient été condamnées par le tribunal correctionnel pour réalisation d’opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité. La constitution de la victime avait, par ailleurs, était déclarée recevable.
Par ailleurs, la Cour de cassation souligne, en faisant référence à l’article 464 du Code de procédure pénale, que dans le cadre d’une action civile, le juge pénal peut, s’il ne peut pas se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant toute opposition ou appel.
Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a rappelé que seule ne peut être inexcusable au sens de la loi Badinter ('article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985), la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience...
Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié...
Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s’agissant de l’obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement...