L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique garantissent des droits aux fonctionnaires faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, et notamment le droit à la communication du dossier individuel et à l’assistance de défenseurs.
Toutefois, il n’est pas fait mention de leur droit de garder le silence, bien que les déclarations du fonctionnaire puissent être utilisées contre lui.
Sur la base de ces dispositions, une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Le requérant soutient que l'absence d'une telle information constitue une atteinte aux droits de la défense et méconnaît le principe selon lequel nul ne peut être contraint de s'accuser, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel confirme cette analyse. Tout d’abord, il rappelle que le droit de se taire garanti par cet article est une garantie essentielle, non seulement dans les procédures pénales, mais également dans les procédures disciplinaires lorsqu'elles peuvent aboutir à des sanctions ayant un caractère punitif. Par conséquent, toute personne visée par une procédure disciplinaire doit être informée de son droit de se taire, afin de ne pas être contrainte de s’incriminer.
Il ressort des travaux préparatoires que l’intention du législateur était de garantir une procédure disciplinaire équitable. Toutefois, le silence de la loi concernant l’information relative au droit de se taire crée une inégalité de traitement entre les personnes poursuivies disciplinaires et celles relevant du régime pénal, qui, elles, bénéficient de cette protection.
Le Conseil conclut alors que l'absence d'une telle information est contraire à la Constitution. En application de l’article 62 de la Constitution, il décide de reporter l’abrogation de ces dispositions au 1er octobre 2025, afin d’éviter une situation juridique défavorable pour les fonctionnaires. Jusqu’à cette date, il est précisé que les fonctionnaires doivent être informés de leur droit de se taire avant d’être entendus dans le cadre de procédures disciplinaires.
Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité pourra être invoquée dans les affaires en cours, non encore jugées définitivement à la date de la publication de cette décision.
En application de l’article 558 du Code de procédure pénale, si le Commissaire de justice ne trouve personne au domicile de l'intéressé, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile, et lorsque celui-ci est correct, il mentionne ses démarches dans l'exploit et informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de venir retirer la copie de l'exploit à son étude..
La Cour de cassation a rendu le 26 septembre dernier une solution limpide en matière de mise à disposition des biens loués à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), en précisant que le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci,...
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