Un groupement de fait à caractère antifasciste, ainsi que plusieurs requérants, ont demandé l’annulation du décret du 12 juin 2025 prononçant sa dissolution sur le fondement du Code de la sécurité intérieure.
Ce groupement se présentait comme engagé dans la lutte contre l’extrême droite et menait des actions dans l’espace public, notamment des opérations de « vigilance antifasciste » et des actions visant à empêcher certains groupes de manifester. Il organisait également des formations qualifiées d’« auto-défense » destinées à préparer ses membres à des affrontements. Par ailleurs, des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, parfois par des comptes tiers, mettaient en scène ou revendiquaient des actions violentes attribuées au groupement, sans que celui-ci ne s’en désolidarise clairement. Les requérants contestaient la légalité de la dissolution en soutenant qu’elle portait une atteinte excessive à la liberté d’association.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que la dissolution d’un groupement constitue une atteinte grave à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et que les dispositions du Code de la sécurité intérieure permettant une telle mesure doivent être interprétées strictement. Il précise que la dissolution n’est légale que si le groupement provoque à des agissements violents ou à des manifestations armées, notamment par des propos, des actes ou encore par une tolérance ou une absence de réaction face à des incitations à la violence émanant de ses membres ou liées à ses activités.
Appliquant ces principes, il relève que les activités du groupement traduisaient une stratégie d’intimidation visant à exclure physiquement certaines personnes de l’espace public. Il constate également que des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, attribuant au groupement des actions violentes, avaient été relayés ou approuvés par certaines de ses branches locales, sans qu’aucune prise de distance n’ait été manifestée par ses dirigeants. Il en déduit que le groupement doit être regardé comme ayant provoqué à des agissements violents, y compris par son absence de réaction face à ces contenus. Le Conseil d’État observe en outre que des membres du groupement étaient régulièrement impliqués dans des actions violentes que celui-ci n’avait pas condamnées.
Il juge ensuite que, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces agissements, la mesure de dissolution était adaptée, nécessaire et proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public. Il estime également qu’elle ne méconnaît pas les libertés garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment la liberté d’expression et la liberté d’association.
En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête et confirme la légalité du décret de dissolution.
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