En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché en son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.
Dès lors, une contestation concernant un jugement devenu définitif, portant sur la même demande, la même cause ou les mêmes parties peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
C’est ce qu’a opposé une cour d'appel à une cotisante contestant la régularité d’une procédure de contrôle de l’URSSAF. Selon elle, la demande était irrecevable puisque la procédure contestée a été jugée régulière dans 5 affaires différentes, avec la même demande, la même cause et les mêmes parties.
Toutefois, la Cour de cassation casse et annule ce raisonnement au visa des articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile au motif que la demande de la cotisante était distincte des jugements rendus qui validaient les opérations de contrôle.
En l’espèce, la demande est intervenue à la suite d’une lettre d'observations distincte pour chacun des établissements contrôlés, suivie de mise en demeure et de contrainte distinctes. La demande de la cotisante n’a donc pas le même objet que les jugements rendus.
Conformément à l’article L.3212-5 I du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai, à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent...
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché en son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause...
Selon l’article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit d’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les actes accomplis par le débiteur, au mépris de ce dessaisissement, sont inopposables à la procédure collective...
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel ne peut, « sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant »...
Si la rupture du contrat de travail d’un salarié est déclarée nulle, ce dernier peut alors, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi...
En vertu de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que ce défaut d’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée...