L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ou l’avertissement doit indiquer au débiteur, afin qu’il régularise sa situation, la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Sous peine de nullité, doivent également figurer la nature, le montant et la période concernée pour les cotisations litigieuses.
La Cour d’appel a annulé ces contraintes au motif qu’elles ne permettaient pas au cotisant de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou de contributions alors qu’elle a, dans le même temps, constaté que les mises en demeure auxquelles ces contraintes se réfèrent énoncent les différentes cotisations appelées.
Toutefois, chacune d’entre elles permet à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation puisqu’il est fait mention de « allocations familiales, contributions travailleurs indépendants » et de « cotisations et contributions travailleurs indépendants ».
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte...
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ou l’avertissement doit indiquer au débiteur, afin qu’il régularise sa situation, la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Sous peine de nullité, doivent également figurer la nature, le montant et la période concernée pour les cotisations litigieuses...
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-25 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l’article L. 3121-30, alinéa 3, du même code, dans la rédaction issue de cette loi, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires...
Initialement prévue pour le 1er juillet 2024, l’obligation pour les entreprises d’émettre aux clients privés des factures par voie électronique est repoussée au...
Les avantages particuliers désignent les faveurs, de nature pécuniaire ou non, attribuées au profit de personnes associées ou non, leur permettant de détenir sur la société un droit distinct de ceux détenus par les autres associés. En cas d’octroi d’avantages particuliers, au sein d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, une procédure spécifique peut être mise en place, la Cour de cassation vient d’apporter certaines précisions relatives à cette procédure...