La Cour de cassation rappelle les limites des pouvoirs dont disposent les inspecteurs du recouvrement dans le cadre d’un contrôle URSSAF.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle les documents et supports nécessaires à l’exercice de leur mission.
Pour autant, ces dispositions, qui sont d’application stricte, n’autorisent pas les inspecteurs à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin ni à les emporter pour les examiner en dehors de l’entreprise sans respecter certaines garanties.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement avait emporté des copies de documents de l’entreprise contrôlée. La cour d’appel avait considéré que cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une irrégularité, notamment parce que la société avait conservé les originaux et que les documents avaient été restitués avant la mise en recouvrement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle que l’inspecteur ne peut emporter des documents, même sous forme de copies, sans avoir préalablement informé l’employeur et obtenu son accord.
La cour d’appel devait donc rechercher si la société avait effectivement été informée de cet emport et si elle l’avait autorisé.
À défaut d’une telle vérification, sa décision est privée de base légale.
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