Lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, elle compte généralement ses salariés parmi ses premiers créanciers. À cet effet, l’Association de garantie des salaires (AGS) permet de payer les créances salariales aux employés dont l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective.
Dans une récente affaire, l’AGS a été sollicitée par le liquidateur judiciaire d’une entreprise pour procéder au versement des sommes nécessaires au paiement des salaires et des heures supplémentaires dus aux employés de l’entreprise, en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du travail.
Or, l’institution de garantie a réclamé du liquidateur qu’il démontre que les fonds dont disposait l’entreprise étaient insuffisants pour qu’elle rémunère elle-même ses employés, avant de refuser de garantir les salaires de l’entreprise.
Aux termes d’une procédure initiée par le liquidateur judiciaire, la Cour de cassation considère qu’aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS avant de verser des sommes pour les salariés d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire.
En effet, le deuxième alinéa de l’article L. 3253-20 du Code du travail ne prévoit l’obligation pour le mandataire judiciaire de justifier que l’insuffisance des fonds est caractérisée, lors de sa demande à l’institution, que lorsque l’entreprise est en procédure de sauvegarde.
Ainsi, lorsqu’une entreprise se trouve en état de cessation des paiements, l’AGS est tenue de verser aux employés les sommes prévues en garantie des salaires sur simple présentation d’un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire.
Cette solution permet à l’institution de répondre à son objectif, à savoir la prise en charge rapide des salaires.
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