La Cour de cassation précise, dans cet arrêt, les conditions d’application de la compensation en procédure collective et la portée d’une renonciation du créancier à sa créance.
Elle adopte une approche rigoureuse tant de la notion de connexité que des effets juridiques de la renonciation, confirmant la protection du principe d’égalité des créanciers.
En premier lieu, la Cour valide le refus d’ordonner la compensation. Elle retient que, bien que les créances en présence soient de nature contractuelle, elles ne procèdent ni du même contrat ni d’un ensemble contractuel unique : l’une résulte d’engagements antérieurs à la procédure collective (cautionnement et billet à ordre), tandis que l’autre trouve sa source dans l’inexécution d’un protocole distinct.
En l’absence de connexité caractérisée, l’exception à l’interdiction des paiements des créances antérieures ne peut jouer.
En second lieu, la Cour affirme que la renonciation unilatérale du créancier à agir n’entraîne pas extinction de la créance.
Ainsi, même expressément formulée, une telle renonciation ne permet pas de faire disparaître la créance du passif ni d’en tirer des conséquences sur l’évaluation du préjudice.
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