Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 27 juin dernier, un propriétaire de parcelles été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, construction ou aménagement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction au plan local d'urbanisme et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif.
Le juge du premier degré l'avait déclaré coupable de l'ensemble des faits objet de la prévention, condamné à 5 000 euros d'amende, et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Appel avait été relevé de cette décision, et la juridiction de second degré avait condamné le propriétaire à une peine d'amende de 3 000 euros, en plus d’ordonner la mise en conformité des lieux et la démolition des seuls ouvrages irréguliers exécutés sur la parcelle dans un délai de six mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Devant la Cour de cassation, le propriétaire reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction, et de ne pas avoir justifié sa décision, en ce que l'arrêt attaqué s’est borné à statuer en considération des dispositions de l'article 132-20 du Code pénal et des ressources du prévenu, dirigeant d'une société de travaux publics.
La Haute juridiction fait droit à sa demande, et rappelle que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
CE du 30 juin 2023, 1ère et 4ème chambre réunies, n° 463230
En vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif, saisi d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doit, s’il estime que celle-ci est entachée d’une illégalité pouvant être régularisée, surseoir à statuer afin que le pétitionnaire sollicite et obtienne un permis modificatif en ce sens...
L’article L 243-1-1 du Code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages...
Une banque avait consenti à une société civile immobilière (SCI) deux prêts immobiliers respectivement remboursables en cent quatre-vingts et deux cent quarante échéances mensuelles et libellés en francs suisses.
La SCI avait par la suite assigné la banque en nullité des clauses d’indexation...
Le dispositif Dutreil permet, sous conditions, aux titulaires d’actions ou de parts sociales, de bénéficier d’une exonération des droits de mutation normalement dus en cas de transmission de ces titres...
Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation le 29 juin dernier, le propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, en annulation d’une l’assemblée générale...
Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 27 juin dernier, un propriétaire de parcelles été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, construction ou aménagement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction au plan local d'urbanisme et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif...