Dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et d’une demande de mise en liberté, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à ce délai de convocation en présence d’une demande de renvoi.
En l’espèce, l’avocat de la défense demande à se faire communiquer les réquisitions complémentaires du parquet. Juste après sa demande, et 24 min avant la fermeture du greffe, le procureur est venu en déposer. Ces dernières n’ont pas été transmises à l’avocat par le greffe. Selon l’avocat, le greffe a l’obligation d’informer les parties des réquisitions déposées postérieurement à sa demande.
De plus, il invoque que la chambre de l’instruction n’a pas respecté le principe du contradictoire. En effet, du fait de la non-réception des réquisitions complémentaires, malgré sa demande de communication, la défense n’a pas pu y répondre. Une demande de renvoi est alors demandée. Or, la chambre estime qu’un tel report est inenvisageable au regard du délai légal de convocation.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la chambre d’instruction.
Elle rappelle que si l’article 197 du Code de procédure pénale impose au ministère public de déposer ses réquisitions dans le délai imparti, il n’impose en aucun cas au greffe d’informer les parties d’une telle réception, après leur demande. En l’espèce, non seulement les réquisitions versées l’ont été dans le délai imparti, mais également que le dossier, dans son intégralité, était mis à disposition du conseil. C’est à ce dernier qu’il appartenait d’en apprécier le contenu.
Par ailleurs, les juges devaient statuer avant une date précise sur la demande de mise en liberté. La demande de renvoi n’était alors pas possible puisque le délai de 48h doit également être observé en cas de demande de renvoi d’une affaire à une date ultérieure, quand bien même la demande émane de la défense.
Enfin, le demandeur ne justifie aucunement être dans l’impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions.
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