PROCÉDURE PÉNALE – Le juge est tenu de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond
En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel.
Par ailleurs, l’article 609 de ce même Code permet, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, que la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
Doit être cassé au visa de ces dispositions, l'arrêt qui énonce que la saisine de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, est strictement limitée à l'évocation de l'affaire au fond et ne lui donne pas compétence pour statuer sur des exceptions qui auraient dû être présentées lors de l'audience ayant donné lieu à un premier arrêt, là où une cassation partielle avait remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, dans les limites de la cassation intervenue, avant la décision partiellement annulée.
Dans de telles circonstances, la Cour d’appel était tenue de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond.
Réunie en assemblée plénière le 22 décembre dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail...
Pour retenir la responsabilité d’un établissement bancaire et obtenir des dommages-intérêts, le client doit rapporter la preuve de la faute de la banque, et justifier le préjudice subi...
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