En principe, la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle demeure l'unique moyen d'atteindre les objectifs prévus par le code de procédure pénale. Lorsqu'une personne détenue sollicite sa mise en liberté, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles de son mémoire, notamment lorsqu'elle invoque une incompatibilité entre son état de santé et la détention.
En l'espèce, une personne condamnée en appel à une peine de réclusion criminelle, ayant formé un pourvoi en cassation, a présenté une demande de mise en liberté. À l'appui de celle-ci, elle soutenait notamment que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention provisoire et faisait également valoir sa situation familiale.
La chambre de l'instruction a rejeté cette demande. Elle a estimé que la détention demeurait nécessaire au regard des risques de pression sur les témoins et la victime, de renouvellement de l'infraction et de fuite, en considérant qu'aucune autre mesure de sûreté ne permettait d'atteindre ces objectifs.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge que, si la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de la situation de l'enfant du demandeur, celui-ci n'étant fondé sur aucun texte applicable, elle devait en revanche répondre au moyen selon lequel l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la détention provisoire. En s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale.
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