La Cour de cassation se prononce sur deux questions distinctes : l’admissibilité d’une preuve obtenue de manière déloyale en matière civile et l’application de l’exception de non-retour prévue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté un enregistrement vidéo réalisé à l’insu de son ancienne compagne, sans procéder au contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits en présence, tel qu’exigé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation rappelle que l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion.
Le juge doit apprécier si sa production porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antagonistes, la production n’étant admise que si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que l’enregistrement produit était partiel et inexploitable, l’intégralité de la conversation n’étant pas communiquée.
Elle en a déduit qu’il n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et valide l’écartement de la pièce.
Le demandeur contestait également le refus d’ordonner le retour immédiat de l’enfant en Belgique, soutenant que les motifs retenus ne caractérisaient pas un risque grave au sens de l’article 13, b, de la Convention de La Haye.
La Cour rappelle que l’exception au retour suppose un risque grave de danger physique ou psychique ou la création d’une situation intolérable pour l’enfant.
Les juges du fond avaient retenu que l’enfant, âgé de dix-huit mois, avait besoin d’un cadre stable et de la présence maternelle, que la mère faisait l’objet d’une mesure d’éloignement en Belgique créant une forte incertitude sur leur situation, que le père ne démontrait pas sa capacité à assurer seul la prise en charge et qu’une séparation brutale d’avec la mère serait traumatisante.
Au regard de ces éléments, appréciés concrètement à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu caractériser l’existence d’un risque grave et d’une situation intolérable justifiant l’exception au retour.
L’arrêt confirme ainsi, d’une part, l’exigence d’un contrôle de proportionnalité en matière de preuve déloyale et, d’autre part, l’appréciation concrète et rigoureuse des conditions d’application de l’article 13, b, de la Convention de La Haye.
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