La Cour de cassation avait été saisie par une personne mise en examen des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les armes.
Le prévenu, qui contestait l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant le Tribunal correctionnel, avait vu son appel déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Paris. Il faisait valoir que les faits, renvoyés devant le tribunal correctionnel, constituaient un crime qui aurait dû faire l’objet d’une mise en accusation devant la Cour d’assises.
Le 14 mars 2023, la Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle considère que la chambre d’instruction doit se borner à examiner si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, tels qu’ils résultent de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, et si tel est le cas, ordonner la mise en accusation de la personne mise en examen devant la juridiction criminelle.
Or, les juges du fond énonçaient que l’intéressé n’estimait pas que les faits renvoyés devant le Tribunal correctionnel constituaient un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises.
La Haute juridiction relève que si le prévenu faisait valoir qu’une partie des faits constituaient un crime, il ne précisait pas les chefs concernés, ni ne sollicitait sa mise en accusation devant une juridiction criminelle. Aussi, elle confirme que ces motifs étaient suffisants pour justifier l’irrecevabilité de l’appel.
L’appel aurait été déclaré recevable si le prévenu avait sollicité, de façon non équivoque, sa mise en accusation devant la juridiction criminelle, pour des chefs précisément identifiés.
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