Une femme décède en 2018, en laissant pour lui succéder ses deux sœurs et sa demi-sœur. Elle avait rédigé un testament olographe, daté du 7 juillet 2006, instituant l’une de ses sœurs légataire de la totalité de ses biens.
La demi-sœur assigne alors les héritières en nullité du testament et sollicite également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. L’une des défenderesses demande que l’action soit déclarée irrecevable, en soutenant que l’assignation ne respecte pas les exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile, applicable aux assignations en partage.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’action irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile. Elle considère que ces dispositions, d’ordre public, s’appliquent même lorsque l’assignation ne tend pas uniquement au partage, mais comporte aussi d’autres demandes. Elle reproche notamment à la demanderesse de ne pas avoir précisé les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt. Elle rappelle que l’article 1360 du Code de procédure civile est propre à l’action en partage exercée par un indivisaire. Il n’a donc pas vocation à régir l’action engagée par un héritier aux fins de nullité d’un testament instituant un cohéritier légataire universel.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est bien irrecevable faute de précision sur les diligences amiables préalables. En revanche, la demande de nullité du testament olographe est recevable et l’instance doit se poursuivre devant le Tribunal judiciaire.
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