Transaction et inaptitude : jusqu’où le salarié a-t-il vraiment renoncé ?
Cass. civ 1ère du 7 février 2024, n° 22-13.665
L’article 921 alinéa 2 du Code civil énonce que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Ainsi, pour être recevable, l’action doit alors être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ayant suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Est alors rejeté le pourvoi faisant grief à l’arrêt d’appel de déclarer une action en partage recevable après avoir constaté que l’article précité imposait un premier délai de 5 ans court à compter du décès et un second quand la connaissance de faits susceptibles d’avoir porté atteinte à la réserve est connue d’un héritier tardivement.