En application des articles 1251 et 1252 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle de 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. Cette dernière ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Dès lors, subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l'emprunteur d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt.
Doit alors être censuré l’arrêt d’appel, qui, pour rejeter des demandes indemnitaires d’un emprunteur et d’une sous-caution, retient que la caution pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que la banque tenait du contrat dont celui d'exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme.
Au sens de l’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être inopposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle »...
L’article L 1221-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter. Son existence ne dépend alors ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs...
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »...
En application des articles 1251 et 1252 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle de 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter...
Il résulte de l’article 954 du Code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens des parties sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Les prétentions doivent ainsi figurer sous forme de dispositif. C’est uniquement sur ce dernier que la Cour d'appel va statuer...
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels vient créer un chapitre IV « Les troubles anormaux de voisinage » au sous-titre II du titre III du livre III du Code civil...