Lorsque l’acheteur d’un bien méconnaît ses obligations, notamment le paiement du prix, le vendeur peut exiger la résolution de la vente. La résolution d’une vente entraîne, d’une part, la restitution du prix payé par l’acquéreur, et d’autre part, la restitution du bien au vendeur.
En l’espèce, le litige portait sur un ensemble immobilier qui avait été cédé pour un prix, dont une partie avait été payée comptant et le reste en plusieurs mensualités dont plusieurs étaient restées impayées.
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302).
Elle censure ainsi l’arrêt d’appel qui a accueilli la demande d’indemnité d’occupation du vendeur et a rejeté la demande de restitution du prix de vente formée par l’acquéreur en retenant qu’il s’agissait d'un contrat à exécution successive, sans transfert immédiat de la propriété.
Le décret du 14 juin 2024, relatif à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins, définit l’organisation et le fonctionnement du service d’accès aux soins, initialement prévu à l’article L.6311-3 du Code de la santé publique...
En vertu de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la protection spécifique des marques renommées s’applique aussi bien pour des produits ou services non similaires que pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque...
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Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné...
En application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans,...