La compensation légale entre deux créances réciproques produit ses effets dès que les conditions prévues par la loi sont réunies. Il est donc indifférent qu'elle soit invoquée plusieurs années plus tard, y compris au cours d'une procédure judiciaire.
En l'espèce, un transporteur réclamait le paiement de factures impayées à l'une de ses clientes. En défense, cette dernière opposait une créance qu'elle détenait à son encontre afin d'obtenir la compensation des sommes respectivement dues. La cour d'appel a toutefois écarté cette exception au motif que la créance invoquée était prescrite lorsqu'elle avait été soulevée devant le juge.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle qu'en application de l'article 1347 du Code civil, la compensation produit son effet extinctif à la date où ses conditions sont réunies, c'est-à-dire lorsque les créances sont réciproques, certaines, liquides et exigibles. Dès lors, la prescription s'apprécie à cette date et non au moment où la compensation est invoquée en justice. Le fait qu'une partie fasse valoir cette compensation plusieurs années après sa réalisation est donc sans incidence sur ses effets, dès lors que les créances n'étaient pas prescrites lorsqu'elles se sont compensées de plein droit.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation réaffirme le caractère automatique de la compensation légale et précise que son effet extinctif remonte à la date de réunion de ses conditions, indépendamment de la date à laquelle elle est invoquée par les parties.
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