En matière de diffamation publique, les propos diffamatoires sont présumés avoir été tenus avec une intention coupable. Le prévenu peut toutefois échapper à une condamnation en invoquant l’excuse de bonne foi, laquelle suppose notamment l’existence d’un débat d’intérêt général, une base factuelle suffisante, ainsi qu’une certaine prudence dans l’expression.
Dans l’affaire portée devant la Haut juridiction, à la suite d’une agression subie le 1er avril 2021, le président d’une association opposée à un projet immobilier a publié sur la page Facebook de cette association plusieurs messages accompagnés de photographies de son visage tuméfié.
Dans ces publications, le président de l’association mettait en cause l’établissement public d’aménagement chargé du projet immobilier, en lien avec un projet de tour d’habitation finalement abandonné après une consultation publique.
Estimant ces propos diffamatoires, l’établissement public d’aménagement, agissant en qualité de partie civile, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier contre le président de l’association, poursuivi en qualité de prévenu.
Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. La partie civile a alors interjeté appel.
La Cour d’appel a considéré que les propos litigieux constituaient bien une diffamation, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis. Cependant, elle a estimé qu’une condamnation civile porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du prévenu. Les juges du fond ont relevé qu’il leur appartenait d’assurer un équilibre entre le droit au respect de la réputation et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, malgré la caractérisation de la diffamation, la Cour d’appel a jugé qu’aucune faute civile ne pouvait être retenue.
Toutefois, la Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour rechercher ou soulever d’office un fait justificatif tiré de la liberté d’expression ou de l’excuse de bonne foi. Or, en l’espèce, le prévenu n’avait invoqué ni l’excuse de bonne foi ni une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression. Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas, de sa propre initiative, écarter toute responsabilité civile sur ce fondement.
Cass. civ 3ème du 7 mai 2026, n°24-12.164
La Cour de cassation rappelle les limites des pouvoirs du juge des référés en matière de gestion des sociétés civiles.
Elle confi...
CE du 5 mai 2026, n°502860
Le Conseil d’État réaffirme que l’administration ne peut imposer le recours exclusif à un téléservice que si l’accès effectif au service public et...
Cass. crim du 13 mai 2026, n°25-80.966
La Cour de cassation rappelle qu’une partie qui sollicite l’annulation d’actes de procédure « par voie de conséquence » doit identifier...
DIRECTIVE (UE) 20261021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2026
Adoptée le 29 avril 2026, la directive (UE) 2026/1021 marque une refonte majeure du cadre europée...
Cass. crim du 12 mai 2026, n°25-82.734
En matière de diffamation publique, les propos diffamatoires sont présumés avoir été tenus avec une intention coupable. Le prévenu peut...
Cass. civ 2ème du 7 mai 2026, n°24-19.173
En matière de responsabilité civile extracontractuelle, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit à compter de la con...