En principe, pour les successions internationales ouvertes avant le 17 août 2015, la compétence internationale des juridictions françaises est déterminée par les règles de droit commun lorsque aucune convention internationale applicable ne régit le litige. Les juridictions françaises disposent ainsi d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux immeubles situés en France, de sorte qu'une décision rendue par une juridiction étrangère incompétente ne peut bénéficier en France de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, à la suite du décès de deux époux de nationalité belge, un litige est né entre leurs héritiers au sujet du partage de biens immobiliers situés en France et de l'existence d'un recel successoral portant sur l'un de ces immeubles. Alors qu'une juridiction belge avait statué sur ces questions dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession, les héritiers ont saisi les juridictions françaises afin d'obtenir le partage des biens situés en France ainsi que la reconnaissance d'un recel successoral.
La Cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables. Elle a retenu que les juridictions belges étaient internationalement compétentes en application de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 et que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, faisant obstacle aux demandes introduites devant les juridictions françaises.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle que la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 ne s'applique qu'aux litiges opposant des ressortissants français et belges. Dès lors que toutes les parties étaient de nationalité belge, la compétence internationale devait être déterminée selon le droit commun français. Celui-ci attribuait une compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître des demandes de partage portant sur des immeubles situés en France ainsi que des demandes de recel successoral, de restitution et d'attribution qui s'y rapportent. La décision de la juridiction belge, rendue par une juridiction internationalement incompétente sur ces questions, était donc dépourvue d'autorité de la chose jugée en France.
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