Un couple binational (nationalités française et tunisienne) se marie en Tunisie. Le mari engage une procédure de divorce devant une juridiction tunisienne, laquelle prononce le divorce par un arrêt du 19 novembre 2012 devenu irrévocable. Par la suite, l’épouse saisit une juridiction française d’une demande en divorce.
Le juge français rend une ordonnance de non-conciliation rejetant l’exception de litispendance, autorise les époux à introduire la procédure de divorce, prend diverses mesures provisoires et se déclare compétent. Le mari invoque la décision étrangère pour faire obstacle à la procédure engagée en France.
Pour rappel, la litispendance désigne la situation dans laquelle deux juridictions de même degré sont saisies du même litige ; l’exception de litispendance est le moyen par lequel une partie demande au juge saisi en second de se dessaisir au profit du premier juge saisi.
La Cour d’appel reconnaît le divorce prononcé en Tunisie et déclare irrecevable la demande en divorce formée en France. Elle considère que l’ordonnance de non-conciliation rendue en France ne fait pas obstacle à cette reconnaissance, car elle ne tranche pas expressément, dans son dispositif, la question de la litispendance.
La Cour de cassation confirme cette analyse. Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’une décision, et non à ses motifs. Ainsi, si le rejet de l’exception de litispendance a autorité de chose jugée, les raisons invoquées par le juge français, notamment l’incompétence indirecte du juge étranger, n’en bénéficient pas et peuvent être réexaminées.
Elle précise également que le rejet de la litispendance en France n'empêche pas le juge étranger de statuer, celui-ci restant seul compétent pour apprécier sa propre compétence.
Il en résulte que le jugement de divorce tunisien n’est pas contraire à la décision française et peut être reconnu en France, ce qui rend irrecevable la demande en divorce introduite devant le juge français.
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