INTERNATIONAL – Lorsqu’il n’y a ni Convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne
La Cour de cassation a rappelé le 13 avril dernier que « Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile, que, lorsqu’il n’y a ni Convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Dans l’affaire en question, la juridiction d’appel avait constaté qu’une société demeurant hors Union européenne procédait à des livraisons de ses produits par le biais d’un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants. L’entreprise consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l’Union européenne et de la Suisse, et s’interdisait de la concurrencer sur ce marché, tout en s’engageant à participer aux coûts de promotion et à lui transmettre toutes les commandes ou demandes de renseignements qu’elle recevait d’acheteurs des territoires concernés et que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d’une rémunération.
Par ces constatations, la juridiction d’appel en avait exactement déduit que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes.
Conseil d’État du 4 mai 2023, 10ème et 9ème chambres réunies, n°462404
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