A la suite du départ des locataires d’un logement donné à la location, des suites d’un congé délivré par les preneurs, le propriétaire avait obtenu une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de laquelle les locataires avaient formé opposition.
En appel, les locataires sont condamnés au versement d’une somme au titre des loyers impayés pour une période d’un an, décision qu’ils contestent dans le cadre de leur pourvoi en cassation, justifiant que le locataire est libéré de l’obligation de payer le loyer stipulé au bail à l’expiration du délai de préavis ouvert par la délivrance du congé au bailleur.
La juridiction avait en effet décidé qu’ils restaient débiteurs du paiement des loyers jusqu’au jour de restitution des clés, au lieu de rechercher à quelle date avait commencé à courir le délai de préavis résultant de la délivrance du congé par lettre recommandée.
Leur demande est accueillie par la Cour de cassation au visa des articles 7, a), et 15, I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, selon lesquels le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, et que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, à l’expiration du délai de préavis applicable.
Par conséquent, en statuant comme elle la fait la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, alors qu’il lui appartenait de rechercher à quelle date les locataires avaient valablement donné leur congé.
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