Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation le 29 juin dernier, le propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, en annulation d’une l’assemblée générale.
La Cour d’appel saisie du litige avait rejeté ses demandes les jugeant irrecevables, considérant que le délai de contestation d’une assemblée générale court automatiquement le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, peu important que le pli ait ou non effectivement été réceptionné.
Le propriétaire avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant qu’à défaut d’avoir pu recevoir le pli portant notification du procès-procès-verbal d’assemblée générale par, le délai de contestation n’avait pu courir.
La Haute juridiction ne fait pas plus droit à sa demande, et pour confirmer la solution de la juridiction d'appel, et rappelle en premier lieu que l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dispose que la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir, dès lors que l’article 670-1 du code de procédure civile, qui invite les parties à procéder par voie de signification, concerne la seule notification des décisions de justice.
Selon elle, cette disposition a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale.
CE du 30 juin 2023, 1ère et 4ème chambre réunies, n° 463230
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