Par acte notarié du 11 octobre 2013, plusieurs venderesses ont cédé des parcelles de terrain à des acquéreurs. Plusieurs années après la vente, elles ont estimé que l’acte comportait une erreur dans la désignation des biens par rapport au compromis initial et ont engagé une action en rectification.
Les venderesses demandaient que l’acte soit corrigé afin de rétablir la correspondance entre les parcelles réellement convenues et celles mentionnées dans l’acte authentique. Les acquéreurs ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
La Cour d’appel a déclaré la demande irrecevable, retenant l’application de la prescription quinquennale. Elle a considéré que les venderesses, présentes lors de la signature de l’acte notarié, étaient en mesure de constater immédiatement la désignation des parcelles, clairement définie dans l’acte, peu important la date de réception ultérieure d’une copie.
La Cour de cassation confirme cette analyse. Elle affirme que l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière constitue une action personnelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil, et non une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire. Elle précise que le point de départ du délai correspond au moment où la partie a connaissance des faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les venderesses avaient connaissance de la teneur de l’acte dès sa signature, lequel ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles. Elles étaient donc en mesure d’agir immédiatement. Introduite plus de cinq ans après la vente, l’action était dès lors prescrite.
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme une interprétation stricte du régime de prescription applicable aux actions en rectification d’actes notariés.
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