FISCAL – Succession et dispositif Dutreil : les conditions s’apprécient à la date du décès

FISCAL – Succession et dispositif Dutreil : les conditions s’apprécient à la date du décès

Publié le : 02/01/2026 02 janvier janv. 01 2026

Cass. com du 17 décembre 2025, n°24-17.415

Le pacte Dutreil est un mécanisme dérogatoire d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, destiné à favoriser la transmission des entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Régi par l’article 787 B du Code général des impôts, il permet de bénéficier d’une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sous réserve du respect de conditions strictes.  
 
À la suite du décès de son grand-père, une petite fille, venant par représentation de sa mère prédécédée, avait déposé une déclaration de succession en 2011 en se prévalant de l’exonération Dutreil. Elle estimait que les parts de la société transmise, composant l’actif successoral, entraient dans le champ d’application du dispositif, la société concernée ayant, selon elle, la qualité de holding animatrice.

L’administration fiscale avait toutefois remis en cause l’abattement pratiqué, au motif que cette qualification n’était pas retenue. Elle lui avait adressé une proposition de rectification à cet effet, avant de procéder à la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire d’un montant supérieur à 5 millions d’euros.


Saisie de l’affaire, la Cour de cassation s’est confrontée à deux questions :  
 
  • À quelle date apprécier le caractère opérationnel des sociétés pour l’application de l’article 787 B du Code général des impôts ?
  • Les filiales immobilières de la société exerçaient-elles une activité commerciale éligible au dispositif Dutreil ?

Sur le premier point, la Cour rappelle, sur le fondement de l’article 720 du Code civil, que les successions s’ouvrent par le décès. Les conditions d’application du dispositif Dutreil doivent être appréciées à cette date.

Sur le second point, elle juge que l’héritière n’a pas rapporté la preuve que les filiales de la société exerçaient une activité commerciale éligible. Les sociétés civiles immobilières concernées n’étant pas des filiales opérationnelles, la qualification de holding animatrice ne peut être retenue au sens de l’article 787 B du Code général des impôts.


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