En régime de participation aux acquêts, l’article 1571 du Code civil prévoit que l’actif originaire est évalué d’après l’état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Seules les dettes nées avant le mariage peuvent être déduites de cet actif, sauf exceptions prévues par la loi.
Deux époux mariés en 1996 sous le régime de la participation aux acquêts ont divorcé, les effets patrimoniaux étant fixés au 5 février 2015. L’époux détenait, avant le mariage, des actions qu’il a cédées en 2013 pour 406 280 €, en acquittant 82 000 € d’impôt sur la plus-value et de CSG. La Cour d’appel a fixé la créance de participation à 134 236,18 € et la prestation compensatoire à 25 000 €, en déduisant les impôts payés lors de la cession du calcul de l’actif originaire.
Les juges ont considéré que le prix de cession des actions devait être diminué du montant des impositions et contributions sociales, estimant qu’il s’agissait de dettes grevant le patrimoine originaire.
La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle juge que les impôts sur la plus-value et la CSG, résultant d’une cession intervenue pendant le mariage, constituent des dettes nées postérieurement à la constitution du régime et ne peuvent être déduites de l’actif originaire.
En régime de participation aux acquêts, l’article 1571 du Code civil prévoit que l’actif originaire est évalué d’après l’état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d’après leur valeur au jour de la liquidation. Seules les dettes nées avant le mariage peuvent être déduites de cet actif, sauf exceptions prévues par la loi...
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