CEDH du 5 septembre 2023, KOILOVA ET BABULKOVA c. BULGARIE, n°4020920
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été récemment saisie par deux ressortissantes bulgares, mariées au Royaume-Uni, face au refus des autorités bulgares de faire figurer la mention « mariée » sur leur registre d’état civil, les privant ainsi de jouir de la protection juridique qui devrait leur être due en tant que couple marié.
Les requérantes invoquaient notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ces termes : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En réponse, le gouvernement bulgare rappelait que la Constitution de la Bulgarie n’autorisait pas le mariage entre personnes de même sexe, et que les tribunaux ne pouvaient contrevenir au principe de la primauté de la Constitution sur la Convention en appliquant directement cette dernière. Par ailleurs, il soutenait que le litige en présence relevait du pouvoir souverain de l’État de légiférer en matière de mariage et que cette réglementation relevait donc de la marge d’appréciation accordée aux États.
La CEDH considère, d’une part, que l’absence d’ouverture d’un régime juridique de reconnaissance et de protection au profit des couples de même sexe affecte l’identité personnelle et sociale des requérantes, et d’autre part, qu’en vertu de la « vie familiale », dont dispose un couple de même sexe engagé dans des relations stables, méritant reconnaissance et protection, l’article 8 de la Convention trouve vocation à s’appliquer.
Dès lors, la Cour réaffirme la jurisprudence Fedotova et autres c. Russie selon laquelle il existe une obligation positive de reconnaissance et de protection juridiques des couples de même sexe. Or, en l’espèce, l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation et a manqué à son obligation positive de veiller à ce que les requérantes disposent d’un cadre juridique spécifique prévoyant la reconnaissance et la protection de leur union en tant que personnes de même sexe.
En effet, en l’absence de reconnaissance officielle du mariage contracté, les requérantes ne forment qu’une simple union, ce qui les oblige à régler les questions patrimoniales, familiales ou successorales inhérentes à leur vie de couple à titre de particuliers concluant entre eux des contrats de droit commun, si cela est possible, et non en tant que couple officiellement reconnu.
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