FAMILLE – Liquidation du régime de la séparation de biens : la juridiction saisie doit déterminer des éléments actifs et passifs de la masse à partager
Par un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 815-13 alinéa 1er, 815-17 alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du Code civil, qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux séparés de biens, de déterminer les éléments d’actifs et passifs de la masse à partager.
La Cour souligne l’importance d’inclure les dettes des copartageants envers l’indivision, et les créances détenues sur celle-ci, pour en déduire l’actif net. Elle précise que les droits de chaque époux dans cette masse doivent être calculés en appliquant leur quote-part indivise à cet actif net, puis majorer la somme des créances détenues sur l’indivision, et enfin la minorer des sommes dont il est débiteur envers celle-ci.
Dans les faits, un jugement prononcé le 16 décembre 2003 avait prononcé le divorce d’un couple, alors marié sous le régime de la séparation de biens, et avait attribué préférentiellement à l’épouse l’immeuble indivis qui constituait le logement familial. Par la suite, des difficultés étaient nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conséquent, la Cour de cassation considère que pour déterminer l’actif net de la masse à partager entre les époux, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires, qui constituaient des créances sur l’indivision, doivent être inscrite pour totalité au passif de celle-ci, et venir en déduction de son actif brut.
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