Un couple vivait en concubinage, et le concubin avait saisi le juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Durant l’instance, sa concubine demande alors sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation d’un immeuble lui appartenant.
La Cour d’appel déclare que le juges aux affaires familiales n’est pas compétent pour connaitre d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elle n’était pas fondée sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, au visa de l’article L.213-3-2° du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Ce rappel au texte est à mettre en parallèle avec le contexte de la demande de la concubine. La Cour d’appel avait constaté qu’elle sollicitait la fixation du point de départ de l’indemnité à la date de séparation du couple, mais qu’elle a cependant placé cette demande sous le fondement juridique de l’occupation sans droit ni titre, le juge aux affaires familiales étant incompétent en la matière. En se prononçant ainsi, alors que la demande d’indemnité découlait sans doute de la séparation du couple, celle-ci entrait dans le cadre du règlement et du partage des intérêts patrimoniaux, et donc de la compétence du juge aux affaires familiales.
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