Deux femmes s’étaient mariées en juin 2017, et l’une d’elles avait donné naissance à un enfant en 2018, la seconde ayant sollicité en 2021 le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant de sa conjointe, laquelle avait consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.
Finalement, la mère biologique de l’enfant avait rétracté son consentement à l’adoption, car en instance de divorce avec son épouse, mais le juge avait toutefois prononcée l’adoption plénière, de sorte que la mère avait interjeté appel de cette décision, au motif que « l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant et ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ; qu'il en résulte que l'adoption prononcée par jugement doit d'office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l'adopté, dès lors qu'il ne consent plus à l'adoption de son enfant ».
Ni la Cour d’appel, ni celle de cassation, ne font droit à sa demande, et in fine, la Haute juridiction rappelle que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Pour la première chambre civile, à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Or en l’espèce, la mère biologique n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction d’appel avait estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à l'intérêt de l'enfant et avait, en conséquence, prononcé celle-ci.
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