En principe, le règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale permet à un assuré de bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en charge de soins programmés dans un autre État auquel ce dispositif est applicable. Ce régime s’applique aux relations entre la France et la Suisse et ne se limite pas aux soins nécessitant une hospitalisation ou le recours à des équipements médicaux hautement spécialisés. Les dispositions nationales ne peuvent donc avoir pour effet d’écarter la prise en charge de soins ambulatoires lorsque les conditions prévues par le droit européen sont réunies.
En l’espèce, une assurée relevant du régime français de sécurité sociale a demandé à sa caisse primaire d’assurance maladie la prise en charge de soins psychiatriques et psychothérapeutiques programmés réalisés en ambulatoire en Suisse. La caisse a refusé leur remboursement. L’assurée a contesté cette décision devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.
La Cour d’appel a rejeté sa demande. Elle a considéré que les consultations dispensées en cabinet médical et en ambulatoire n’entraient pas dans la catégorie des soins programmés susceptibles d’être pris en charge. Se fondant sur les dispositions du code de la sécurité sociale, elle a estimé que le remboursement concernait les soins nécessitant une hospitalisation ou le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que le règlement (CE) n° 883/2004 est applicable aux relations entre la France et la Suisse et que les dispositions nationales invoquées par la cour d’appel ne régissent pas les autres soins dispensés en Suisse, notamment les soins ambulatoires litigieux.
Un assuré français peut donc obtenir la prise en charge de tels soins en Suisse sous réserve de respecter la procédure et de remplir les conditions prévues par le règlement européen, notamment lorsque les soins concernés sont couverts par la législation française et ne peuvent être dispensés en France dans un délai médicalement acceptable compte tenu de son état de santé. En écartant l’application de ce règlement au profit de conditions tirées du seul droit interne, la cour d’appel a méconnu le régime européen de coordination des systèmes de sécurité sociale.
Des propos diffamatoires contenus dans une correspondance privée adressée à un tiers par rapport à la personne visée ne peuvent constituer une diffamation non publique que s’ils ont été adressés dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel...
En principe, le règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale permet à un assuré de bénéficier, sous certaines conditions, de la prise en charge de soins programmés dans un autre État auquel ce dispositif est applicable...
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