EUROPÉEN – Criminalité grave et directive e-privacy : validation de l’exploitation des données de téléphonie pour contrôler le respect du contrôle judiciaire
L’article 15 de la directive e-privacy (directive 2002/58) sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques encadre l’accès et l’utilisation des données de trafic et de localisation, en autorisant leur exploitation en procédure pénale pour des infractions de criminalité grave, sous certaines conditions de nécessité et de proportionnalité.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation s’est prononcée afin de clarifier son application.
En l’espèce, après la remise en liberté d’un prévenu sous contrôle judiciaire à la suite d’un meurtre commis en bande organisée, les enquêteurs ont exploité ses données de téléphonie pour vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire. Ce contrôle a permis au Juge des libertés et de la détention d’ordonner son retour en détention.
Le prévenu argue alors de la nullité de la procédure au regard de l’utilisation de ses données téléphoniques. Cette dernière n’était, selon lui, pas justifiée par une lutte contre la criminalité grave, mais uniquement pour vérifier le respect de son contrôle judiciaire.
Tout comme la chambre de l’instruction de la cour d’appel, la Cour de cassation estimant que ’accès aux données de trafic et de localisation pour vérifier le respect des obligations de contrôle judiciaire participe à la poursuite de la criminalité grave, telle que définie par l’article 15 de la directive e-privacy. Cette utilisation est autorisée dans la mesure où elle répond aux nécessités de l’instruction ou à des mesures de sûreté.
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L’article 15 de la directive e-privacy (directive 2002/58) sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques encadre l’accès et l’utilisation des données de trafic et de localisation...